M-35.1, r. 230 - Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme et sur la qualité des oeufs de consommation

Texte complet
44.8. (Abrogé).
Décision 11660, a. 3; Décision 12353, a. 9.
44.8. Le producteur doit faire inscrire par tout visiteur, dans le registre des visiteurs qu’il conserve en tout temps au pondoir, son nom, la date de sa visite et sa signature.
Décision 11660, a. 3.